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Article 39 — Code des marchés publics

Des marchés à commandes 39.1 Les marchés à commandes sont destinés à permettre à l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures ou de services courants dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage.

Leur attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à l’année initiale de la conclusion du 39.2 Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder une année renouvelable une fois, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur. Le renouvellement du marché à commandes est soumis à l’autorisation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. 39.3 L’exécution des commandes ainsi ouvertes est ordonnée par bons de commande, qui indiquent la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison, ainsi que les prix unitaires et le montant cumulé des commandes déjà effectuées. Le règlement du marché doit être effectué par groupes de commandes, notamment dans les marchés de centralisation ayant pour objet de regrouper au niveau de l’autorité contractante les besoins identiques de services techniques.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle