Article 37 — Code des marchés publics
Du dossier d’appel à la concurrence 37.1 Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie, à savoir :
a) les pièces relatives aux conditions de l’appel à la concurrence : la référence à l’avis d’appel d’offres ou à l’avis d’appel à candidatures dans le cas où une pré qualification des candidats est effectuée, ou la lettre de consultation dans le cas d’appel d’offres restreint, ainsi que le règlement de la procédure ou les instructions aux soumissionnaires, sauf si les informations figurant dans l’avis d’appel à la concurrence sont suffisantes eu égard au type d’appel d’offres et au marché concernés ;
b) les pièces constitutives du futur marché, notamment : acte de soumission, cahier des prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses techniques générales, autres pièces requises en fonction de l’objet du marché ;
c) des informations communiquées par l’autorité contractante à titre indicatif en vue de faciliter l’établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pièces constitutives du marché. 169702 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 37.2 Le dossier d’appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières stipulées dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation. Dans tous les cas, l’autorité contractante a l’obligation de mettre le dossier à la disposition de tous ceux qui en font la demande. Lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, ces conditions financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les coûts d’établissement du dossier. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra être disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 37.3 L’autorité contractante ne peut apporter de modifications au dossier d’appel à la concurrence que dans des situations exceptionnelles n’affectant pas les conditions substantielles du marché. Ces modifications, à l’exception de celles affectant les dispositions particulières du règlement de l’appel d’offres et du cahier des clauses administratives particulières, doivent préalablement être soumises pour avis à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Un procès-verbal de toutes modifications apportées au dossier d’appel d’offres à la concurrence est dressé. Les modifications du dossier d’appel d’offres à la concurrence sont transmises à tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle