Article 36 — Code des marchés publics
De l’allotissement 36.1 Les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. 36.2 Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution et indique que la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres attribuera les marchés sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins disante par l’autorité contractante. 36.3 Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle