SARIYA chargement…

Article 35 — Code des marchés publics

Des spécifications techniques 35.1 Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux ou communautaires, ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications techniques internationaux.

Il ne peut être dérogé à ces règles que :

a) si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques communes ;

b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, imposent l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, communautaires ou internationaux ;

c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, communautaires, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié. 35.2 A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ou de la délégation, par les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminés, les spécifications techniques ne peuvent mentionner des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les autorités contractantes n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle