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Article 33 — Code des marchés publics

Des plans prévisionnels, du fractionnement des dépenses 33.1 Les autorités contractantes élaborent des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activités, suivant un modèle type établi et diffusé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.

Ces plans doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables.

Les plans prévisionnels annuels de passation doivent être communiqués à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l’année budgétaire considérée, pour approbation et publication dans un délai fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

Les plans révisés sont soumis aux mêmes dispositions d’approbation et de publication que le plan initial. 33.2 Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.

Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, caractérise un fractionnement de dépenses, constitutif d’une pratique frauduleuse. 33.3 En outre, constitue un fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un Ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics.

La nature de la dépense s’apprécie par rapport au caractère homogène des travaux, des fournitures et services tel que défini à l’article 10 du présent décret.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle