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Article 32 — Code des marchés publics

De la sous-traitance 32.1 En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition :

- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

- d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. 32.2 Le candidat a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter. La sous-traitance de plus de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale d’un marché est interdite. La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché. 32.3 Dans le cas d’un marché d’une collectivité décentralisée ou de l’un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise malienne pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %) cumulable avec le droit de préférence visée à l’article 76 du présent décret. 32.4 En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci. 32.5 Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle