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Article 31 — Code des marchés publics

Des groupements 31.1 Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l’obtention des marchés publics sous forme de groupements d’entreprises solidaires ou de groupements d’entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence. 31.2 Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membres s’engage à exécuter une ou plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature et à leur prix sans encourir de responsabilité quant à l’exécution des autres parties du marché. Les membres du groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché. 31.3 Les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas d’attribution du marché à des entreprises groupées. Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou de plusieurs groupements. 31.4 La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré-qualification des candidats éventuellement effectuée et la remise de leurs offres ni entre la remise des offres et la conclusion du marché. 31.5 Quelle que soit la forme du groupement, les membres du groupement doivent désigner un mandataire, qui les représente vis-à-vis de l’autorité contractante, et coordonne l’exécution du marché par les membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’autorité contractante pour l’exécution du marché. 31.6 En cas de groupement d’entreprises conjointes, la soumission indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement 169502 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI s’engage à exécuter. En cas de groupement d’entreprises solidaires, la soumission est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des fournitures, services ou travaux que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. 31.7 Les candidatures et les actes d’engagement sont signés soit par les représentants de chacun des membres du groupement, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle