Article 30 — Code des marchés publics
De la sanction de la fourniture de fausses informations ou de défaut de fournitures d’informations La fourniture d’informations fausses ou le défaut de fournitures d’informations essentielles concernant les conditions de participation des candidats visées aux articles 22 et 23 ou les capacités juridiques, techniques, financières essentielles à la validité de leur candidature ou à l’évaluation de leur offre est sanctionnée par le rejet de l’offre.
Lorsque ces fausses informations sont révélées après l’approbation du marché, elles peuvent entraîner la résiliation de celui-ci.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle