Article 3 — Code des marchés publics
Principes fondamentaux 3.1 Les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, quel que soit le montant, sont soumises aux principes suivants :
- l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ;
- le libre accès à la commande publique ;
- l’égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle ;
- la transparence des procédures, et ce à travers, la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures. 3.2 Sous réserve des dispositions visées à l’article 76 du présent décret toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA est prohibée. 3.3 La participation d’un établissement public, d’une société d’Etat, d’une société à participation publique majoritaire, d’un organisme contrôlé par l’Etat ou d’une collectivité décentralisée de droit public en tant que soumissionnaire à une procédure de passation de marché public doit se réaliser sans distorsion de concurrence visà-vis de soumissionnaires privés.
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle