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Article 27 — Code des marchés publics

Des modalités de la certification des candidats 27.1 L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat doit être délivré, selon des critères objectifs et transparents, par un organisme responsable de la qualification des entreprises, comprenant en nombre égal des représentants de l’Etat et des représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1694 27.2 L’autorité contractante ne peut exiger la production d’un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle