Article 20 — Code des marchés publics
Des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et des cellules de passation des marchés 20.1 Pour chaque consultation, une commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres est constituée auprès de l’autorité contractante, par décision de cette dernière. Sa composition, qui doit respecter le cadre défini par arrêté du Ministre chargé des Finances, dépend, en particulier, de l’objet de l’opération envisagée et de son mode de financement.
En cas de concours financiers extérieurs, les représentants des organismes concernés peuvent assister aux séances d’ouverture des plis avec voix consultative. Dans le cas où l’autorité contractante a chargé un maître d’ouvrage délégué de la passation du marché, la commission est constituée par le maître d’ouvrage délégué et comprend au moins un représentant de l’autorité contractante.
L’autorité contractante peut également constituer une souscommission technique d’étude et d’évaluation des offres qui remet à la commission des éléments d’analyse et d’évaluation des offres, ou faire participer à ses travaux, avec voix consultative tout expert choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations objet du marché. Les membres des sous-commissions techniques d’étude et d’évaluation des offres ainsi que les experts sont tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit d’intérêt et de secret que les membres des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.
Le représentant de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public assiste aux séances d’ouverture des plis en qualité d’observateur pour contrôler les opérations d’ouverture. Lorsqu’il est régulièrement invité son absence n’entrave pas la validité des travaux de la commission. 20.2 Toute personne qui a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et s’abstenir de participer à toutes opérations d’attribution du marché considéré.
En dehors des séances publiques d’ouverture des plis, les commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu. En outre les membres des commissions doivent respecter la confidentialité des informations, concernant notamment le marché et les candidats, dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice des fonctions de membre d’une commission.
Aucun membre de la commission ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions. 20.3 Au niveau de chaque autorité contractante ou d’un groupe d’autorités contractantes, est mise en place une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité et à la régularité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. Un décret du Premier Ministre fixera l’organisation et le fonctionnement de la cellule de passation des marchés.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle