Article 2 — Code des marchés publics
Définitions Pour l’application du présent décret les termes suivants ont la signification qui leur est assignée au présent article :
Accord-cadre : l’accord conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services, y compris les prestations intellectuelles, fixant les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l’accord. L’accord-cadre est, en règle générale, basé sur des prix qui ont été préalablement fixés, ou qui sont déterminés lors de la remise en concurrence ou par une procédure permettant leur modification sans remise en concurrence.
Affermage : le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrage qu’elle a acquis préalablement afin que celui-ci assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux.
Attributaire : le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché.
Autorité(s) contractante(s) : la ou les personne(s) morale (s) de droit public ou de droit privé visée(s) à l’article 4 du présent décret, signataire(s) d’un marché public, tel que défini dans le présent article.
Autorité(s) délégante(s) : la ou les autorité(s) contractante (s), cocontractante(s) d’une convention de délégation de service public.
Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) : l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.
Candidat : la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés.
Candidature : l’acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui impose d’obligations vis-à-vis de l’autorité contractante.
Cellule de passation de marchés : organe créé auprès des autorités contractantes, chargé de l’appui –conseil en matière de marchés publics et des délégations de service public et du contrôle a priori des dépenses en dessous des seuils de revue de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.
Comité de Règlement des Différends : le Comité créé auprès de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public pour statuer sur les irrégularités commises par les intervenants aux marchés publics et sur les recours exercés par les candidats 168702 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public, relatifs à la procédure de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, ainsi que sur les litiges entre organes de l’administration survenant dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics et des délégations de service public.
Computation des délais :
- Délais exprimés en jours : lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;
- Délais exprimés en mois : lorsque le délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ;
- Expiration du délai : le délai expire le dernier jour même à l’heure de fermeture habituelle des bureaux. Si ce jour coïncide avec un jour non ouvrable, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Concession de service public : le mode de gestion d’un service public dans le cadre duquel un opérateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions du présent décret. Elle est caractérisée par le mode de rémunération de l’opérateur à qui est reconnu le droit d’exploiter l’ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée.
Concours : la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis du jury un plan ou un projet notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un marché.
Convention (ou Accord) de financement : désigne tout contrat entre un bailleur et l’Etat malien documentant un financement du bailleur au Mali, qu’il s’agisse d’un prêt, d’un crédit ou d’un don.
Délais : sauf précision contraire, les délais sont exprimés en jours calendaires.
Délégataire : la personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie, conformément aux dispositions du présent décret, l’exploitation d’un service public avec ou sans prestations complémentaires.
Délégation de service public : le contrat par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées à articles 4 du présent décret confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. Au sens du présent décret, les délégations de service public comprennent les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage.
Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public : l’organe chargé du contrôle a priori de la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public.
Entreprise communautaire : l’entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Maître d’œuvre : la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par le maître d’ouvrage public ou le maître d’ouvrage délégué, d’attributions attachées aux aspects architecturaux et techniques de la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure aux termes d’un contrat de maîtrise d’œuvre; la maîtrise d’œuvre inclut des fonctions de conception et d’assistance au maître d’ouvrage et/ou au maître d’ouvrage délégué dans la passation, la direction de l’exécution des contrats de travaux, dans l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Maître d’ouvrage : la personne morale de droit public ou de droit privé visée à l’article 4 du présent décret qui est le propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché.
Maître d’ouvrage délégué : la personne morale de droit public ou de droit privé mandataire du maître d’ouvrage pour l’exécution de tout ou partie des attributions de ce dernier, relatives à la passation et à l’exécution de marchés.
Marché public : le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au sens du présent décret.
Marché public de fournitures : le marché qui a pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.
Marché public de services : le marché qui n’est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures. Il comprend également le marché de prestations intellectuelles, c’està-dire le marché de services dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable.
Marché public de travaux : le marché qui a pour objet soit, l’exécution, soit, conjointement, la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1688 Marché public de type mixte : le marché relevant d’une des trois catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. Les procédures de passation et d’exécution des marchés publics devront prendre en compte les spécificités applicables pour chaque type d’acquisition.
Moyen électronique : le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.
Offre : l’ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission.
Offre spontanée : l’offre relative à la fourniture de biens, à la prestation de services et à la réalisation de travaux, notamment dans le cadre de marché clé-en-main assorti d’un montage financier, qui n’est soumise en réponse ni à un appel à concurrence, ni à une sollicitation par entente directe.
Organisme de droit public : l’organisme
a) créé pour satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
b) doté de la personnalité juridique :
c) dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.
Ouvrage : le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
Personne responsable du marché : le représentant dûment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la passation et dans l’exécution du marché.
Régie intéressée : le contrat par lequel l’autorité contractante finance elle-même l’établissement d’un service, mais en confie la gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante tout en étant intéressée aux résultats que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service.
Soumission : l’acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers des charges applicables.
Soumissionnaire : la personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre.
Titulaire : la personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l’autorité contractante, conformément au présent décret, a été approuvé.
Urgence impérieuse : la situation résultant d’événements imprévisibles pour l’autorité contractante ou de force majeure et n’étant pas de son fait, imposant une action immédiate.
Urgence simple : la situation qui n’est pas du fait de l’autorité contractante, imposant une action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable à l’autorité contractante.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle