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Article 1 — Code des marchés publics

15 : De l’examen des dossiers d’appel à la concurrence 115.1 L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public effectue un examen juridique et technique des dossiers de pré-qualification, d’appel d’offres et de consultation relatifs aux marchés qui répondent aux conditions de nature et de montants égaux ou supérieurs aux seuils de passation des marchés indiqués à l’article 9 du présent décret.

Les dossiers d’appel à la concurrence sont examinés, avant le lancement de l’appel à la concurrence, par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public qui dispose d’un délai fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances pour se prononcer et recommander, le cas échéant, des modifications à apporter.

En l’absence d’une réponse dans le délai susvisé, le dossier est considéré comme approuvé et l’autorité contractante est habilitée à lancer l’appel à la concurrence. 115.2 Si l’autorité contractante n’accepte pas un avis défavorable ou des réserves accompagnant un avis favorable qui, le cas échéant, auront été formulé par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, elle peut saisir le Comité de Règlement des Différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle