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Article 19 — Code des marchés publics

Des personnes responsables de la passation de commandes groupées 19.1 Lorsque, conformément à l’article 6 du présent décret, il est décidé en accord avec les autorités contractantes concernées de regrouper leurs commandes, les autorités contractantes groupées doivent s’engager à contracter aux mêmes conditions, fixées avec le candidat retenu, à hauteur de leurs besoins propres. La préparation et la passation de ces marchés de commandes groupées sont précédées de la mise en place par le Ministre chargé JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1692 des Finances d’une procédure dite de «consultation collective». La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le marché et s’assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le membre du groupement qu’il représente. 19.2 Les autorités contractantes groupées peuvent également convenir de désigner un coordonnateur qui sera chargé :

- soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;

- soit de signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle