Article 15 — Code des marchés publics
Des attributions du maître d’ouvrage délégué Le maître d’ouvrage peut confier au maître d’ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 16 ci-dessous, l’exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes : 169102 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage ou le projet concerné sera exécuté ;
- organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ou du projet jusqu’à l’attribution provisoire ;
- signature des marchés après approbation du choix du titulaire par le maître d’ouvrage ;
- gestion des marchés passés au nom et pour le compte du maître d’ouvrage ;
- paiement ou autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;
- réception de l’ouvrage ou du projet ;
- accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître d’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par ce dernier.
Le maître d’ouvrage délégué représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que l’autorité contractante ait constaté l’achèvement de sa mission, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 16 ci-dessous. A ce titre, il peut ester en justice.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle