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Article 14 — Code des marchés publics

Du maître d’ouvrage délégué 14.1 Le maître d’ouvrage peut déléguer, aux termes d’une convention conclue avec le maître d’ouvrage délégué tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l’exécution de marchés concernant la réalisation :

a) d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructures, y compris la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ;

b) de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services. 14.2 Le maître d’ouvrage délégué, mandataire du maître d’ouvrage, applique les règles de passation des marchés du maître d’ouvrage.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle