Article 130 — Code des marchés publics
Des dispositions transitoires 130.1 Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du Décret n°08-485/PRM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, modifié par Décret n° 2011079/P-RM du 22 février 2011. 130.2 Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, modifié par Décret n° 2011-079/P-RM du 22 février
2011. Toutes les autres dispositions du présent décret leur sont applicables. 130.3 En attendant la mise en place effective des cellules de passation des marchés, le contrôle a priori des marchés publics sera exercé par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public conformément aux seuils fixés dans le Décret n°08-485/ P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, modifié par Décret n° 2011079/P-RM du 22 février 2011.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle