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Article 128 — Code des marchés publics

Des sanctions 128.1 Sans préjudice de poursuites pénales et d’actions en réparation du préjudice subi par l’autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;

- exclusion du droit à concourir pour l’obtention de marchés publics, délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. 128.2 Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends. 128.3 Lorsque les violations commises sont établies après l’attribution d’un marché, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d’une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. 128.4 Le contrevenant dispose d’un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême à l’encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n’est pas suspensif. La partie la plus diligente saisit la juridiction compétente dans un délai maximum préfixé de soixante jours à compter de la notification de la décision du Comité de Règlement des Différends.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle