Article 126 — Code des marchés publics
Des actes passibles de sanctions Les agents des autorités contractantes visées à l’article 125 ci-dessus sont passibles de sanctions notamment dans les cas suivants :
a) procurer ou tenter de procurer un avantage anormal à un candidat ;
b) intervenir à un stade quelconque dans l’attribution d’un marché, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat à une entreprise dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ;
c) fractionner des dépenses en vue d’échapper au mode de passation normalement applicable ou appliquer une procédure de passation sans l’accord requis ;
d) passer un marché, une délégation de service public avec un candidat exclu des commandes publiques ou exécuter un marché ou contrat non approuvé par l’autorité compétente ;
e) manquer à l’obligation de planification et de publicité annuelle des marchés ;
f) autoriser et ordonner des paiements après délivrance d’un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non-conformes.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle