Article 125 — Code des marchés publics
Des agents responsables Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur sont passibles des sanctions et peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes lorsqu’ils sont les auteurs de fautes graves commises dans le cadre de la procédure des marchés publics :
- les fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités décentralisées, des établissements publics, des sociétés nationales et autres organismes visés à l’article 4 du présent décret, ainsi que ;
- toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, soit pour le compte d’une autorité contractante, soit pour le compte d’une autorité d’approbation, de contrôle ou de régulation et ayant directement ou indirectement participé aux actes prohibés et infractions visées par le présent décret ou la réglementation communautaire.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle