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Article 122 — Code des marchés publics

Du règlement amiable par le Comité de Règlement des Différends 122.1 En cas de différends relatifs à l’exécution des marchés publics l’autorité contractante ou le titulaire du marché peut recourir au Comité de Règlement des Différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 122.2 Dans les cas visés à l’alinéa 1 ci-dessus, le Comité de Règlement des Différends a pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis. Il peut entendre les parties. En cas de succès, il constate soit l’abandon des prétentions de l’une ou l’autre partie soit la conclusion d’une transaction. 122.3 Le Comité est saisi :

a) soit par l’autorité contractante, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, au sujet de différends qu’elle juge utile de lui soumettre ;

b) soit par le titulaire dès lors que, la personne responsable du marché a rejeté une de ces demandes. 122.4 La saisine du Comité s’effectue par l’envoi d’un mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant, accompagné des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au litige, adressé au Comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception où déposé contre récépissé. 122.5 Le secrétariat du Comité informe l’autre partie de la saisine. Le Comité entend le titulaire du marché et la personne responsable du marché ou leurs représentants, qui peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le Comité peut entendre toute personne dont il juge l’audition utile. 122.6 Le Comité notifie son avis dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de quinze jours au maximum par décision motivée du président. L’avis est notifié à la personne responsable du marché ainsi qu’au titulaire du 122.7 Chacune des parties doit faire connaître à l’autre partie et au secrétaire du Comité sa décision sur l’avis proposé par le Comité dans le mois suivant la date de notification de celui-ci. En cas d’accord des parties la solution proposée doit être appliquée immédiatement. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction compétente. 171702 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 122.8 Le recours devant le Comité de Règlement des Différends n’a pas d’effet suspensif de l’exécution du

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle