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Article 121 — Code des marchés publics

Du recours devant le Comité de règlement des différends 121.1 Les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief. 121.2 En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou délégante ou l’autorité hiérarchique le cas échéant, dans les deux (2) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine, le recours est considéré comme rejeté.

Dans ce cas, le requérant peut saisir le Comité de Règlement des Différends le troisième (3 ème) jour ouvrable. 121.3 Le Comité de Règlement des Différends rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les décisions du Comité de Règlement des Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. 121.4 Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent faire l’objet d’un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la publication de la décision, en cas de non-respect des règles de procédures applicables au recours devant le Comité de Règlement des Différends. Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif. 121.5 Le Comité de Règlement des Différends est également compétent pour statuer sur les litiges entre les organes de l’administration survenant dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public. Il est saisi dans un délai de cinq (05) jours ouvrables soit à compter de la date de la décision faisant grief, soit, dans ce même délai, en absence de réponse de l’entité administrative saisie d’une réclamation. Il rend sa décision dans le délai défini à l’alinéa 121.3 ci-dessus.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle