Article 120 — Code des marchés publics
Du recours gracieux 120.1 Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice. 120.2 L’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends. 120.3 Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. 120.4 Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres. il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante, hiérarchique ou de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1716 120.5 Le recours est effectué par une notification écrite indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déposée contre récépissé ou adressé en utilisant des moyens électroniques répondant aux conditions définies par le présent décret et ses textes d’application.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle