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Article 118 — Code des marchés publics

Du contrôle a posteriori par l’Organe de Régulation L’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et de l’UEMOA relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics et délégations de service public.

A ce titre, l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public :

- commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés ;

- peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ;

- rend compte à l’autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations ;

- saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l’UEMOA de toutes infractions ou irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ;

- tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;

- rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la République, au Premier Ministre, et au Président de l’Assemblée Nationale, qui donne ensuite lieu à publication.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle