Article 117 — Code des marchés publics
Du contrôle de l’exécution des marchés publics Sans préjudice des attributions de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public prévues par le présent décret concernant le contrôle de certains actes postérieurs à l’attribution du marché, tout marché public fait l’objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution technique, administrative et financière. Ces missions sont exercées conjointement par l’autorité contractante et l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.
Les différents cahiers de charges fixent les conditions et modalités de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de l’exécution des marchés publics.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle