Article 116 — Code des marchés publics
Du contrôle de l’analyse des offres et du choix de l’attributaire provisoire 116.1 L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public émet un avis sur le rapport d’analyse des offres transmis par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres concernant les marchés et délégations de service public visés ci – après :
a) les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils indiqués à l’article 9 du présent décret ainsi que les avenants auxdits marchés qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d’examen du dossier ;
b) les marchés passés par appel d’offres restreint ou par entente directe ;
c) les conventions de délégation de service public.
L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public se prononce sur le rapport d’analyse dans un délai fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances suivant sa réception. 116.2 Si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, elle peut saisir le Comité de Règlement des Différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 116.3 Les marchés qui n’ont pas atteint les seuils de revue de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public sont examinés par la Cellule de passation des marchés publics de l’autorité contractante, dans les conditions fixées par décret du Premier Ministre. 171502 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle