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Article 114 — Code des marchés publics

De l’avis préalable sur la procédure de passation 114.1 Lorsque l’autorité contractante souhaite utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert, elle doit adresser un rapport motivé à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public qui donne son avis dans un délai fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances suivant la réception de la demande accompagnée du rapport motivé.

En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, l’avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public est réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre. 114.2 Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou relatives à la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation. L’autorité contractante peut saisir le Comité de Règlement des Différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle