Article 113 — Code des marchés publics
Des modes de contrôle des marchés publics Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, la régulation et le contrôle des marchés publics sont assurés :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1714
a) par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public qui est chargé de contrôler a priori la passation des marchés atteignant les seuils indiqués à l’article 9.1 du présent décret ;
b) par les cellules de passation des marchés pour les marchés dont les montants sont en dessous des seuils de revue de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public ;
c) par les organes de contrôle interne existant au sein de l’autorité contractante qui effectuent un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante ;
d) par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public qui est chargé du contrôle a posteriori.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle