Article 112 — Code des marchés publics
Du nantissement en cas de sous-traitants bénéficiant du paiement direct 112.1 Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. 112.2 Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché en application de l’alinéa 1 du présent article, il doit obtenir la modification de la formule de l’exemplaire unique du marché, figurant sur la copie certifiée conforme.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle