Article 111 — Code des marchés publics
Des bénéficiaires du nantissement 111.1 Sauf dispositions contraires contenues dans l’acte de nantissement; le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie. Au cas où le nantissement a été effectué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptable assignataire. 111.2 Le bénéficiaire d’un nantissement peut, par une convention distincte, subroger le cessionnaire de sa créance dans l’effet de ce nantissement, à concurrence soit de la totalité soit d’une partie de la créance affectée en garantie.
Cette subrogation, signifiée au titulaire du marché ou acceptée par lui, est notifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 108.1 ci-dessus. Le bénéficiaire de la subrogation encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle