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Article 110 — Code des marchés publics

De la formation du nantissement 110.1 En vue de permettre au titulaire de nantir le marché, l’autorité contractante remet à celui-ci une copie originale du marché revêtue d’une mention dûment signée par le représentant de l’autorité contractante qui a signé l’original, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d’un nantissement de créance par le bénéficiaire au comptable assignataire chargé du paiement et désigné dans les pièces constitutives du marché. Cette notification est effectuée par pli recommandé avec accusé de réception ou remis par porteur contre récépissé. 110.2 Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des co-traitants ou à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum du marché que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. 110.3 Ne peuvent être acceptés que les nantissements présentés par les organismes bancaires ou de crédits agréés en République du Mali. S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable assignataire ou dans les conditions du règlement, l’autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l’extrait visé à l’alinéa précédent, d’une mention constatant la modification. 110.4 Le nantissement n’est opposable à l’autorité contractante que le dixième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé ou de la remise contre récépissé. Le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement, dans les conditions indiquées à l’article ci-dessous qu’après expiration du délai mentionné au présent article.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle