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Article 109 — Code des marchés publics

Du règlement des sous-traitants payés directement 109.1 Les dispositions des articles 103 à 106 ci-dessus s’appliquent aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct au prorata de leur participation à l’exécution du 109.2 Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché, postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. 109.3 Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. 109.4 Dans le cas où ce dernier ne donne pas suite à la demande de paiement du sous-traitant, il saisit l’autorité contractante qui le met aussitôt en demeure d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi l’autorité contractante mandate les sommes restant dues au sous-traitant.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle