Article 108 — Code des marchés publics
Du régime des paiements 108.1 Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché, ou lorsque le marché le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif. 108.2 Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté par elle. 108.3 Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marchés par arrêté du ministre chargé des Finances. Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché. Le mandatement est notifié par écrit au titulaire par l’autorité contractante ou son représentant. 108.4 Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités locales et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises. 108.5 Toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités est interdite sauf dans le cas des marchés à clientèle ou de dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé des finances. 108.6 Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai, à un taux fixé par le Ministre chargé 171302 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI des Finances, et qui ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté d’un (1) point.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle