Article 106 — Code des marchés publics
Des acomptes 106.1 Les marchés prévoyant un délai d’exécution supérieur à trois mois qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit au versement d’acomptes suivant les modalités fixées par le 106.2 Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances. 106.3 Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et non de l’exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. 106.4 Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. 106.5 Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Le non-respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle