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Article 105 — Code des marchés publics

Des avances 105.1 Des avances de démarrage peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché.

Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder :

- vingt pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles ;

- trente pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et autres services. 105.2 Les avances sont toujours définies dans le dossier d’appel d’offres ou de consultation. Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances pour d’autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au marché. 105.3 Les avances doivent être garanties à concurrence de la totalité de leur montant et comptabilisées afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées selon des modalités fixées par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

Le remboursement des avances doit être achevé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre vingt pour cent du montant du marché.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle