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Article 103 — Code des marchés publics

De la commission de réception La réception est prononcée par une commission créée par décision de l’autorité contractante. L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public est membre de la commission de réception. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1712

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle