Article 102 — Code des marchés publics
Des modalités de réception La réception a lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux spécifications techniques du marché.
Les modalités de réception peuvent varier selon la nature ou l’objet du marché. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la réception provisoire a lieu le jour de l’admission des prestations. La réception définitive s’effectue à la fin de la période de garantie.
La réception entraîne le transfert de propriété. Les règles relatives aux opérations de réception de chaque type de marché sont fixées par les Cahiers des Clauses Administratives Générales y afférentes.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle