SARIYA chargement…

Article 101 — Code des marchés publics

De la résiliation 101.1 Tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation par l’autorité contractante dans les conditions stipulées aux cahiers des charges après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public :

a) soit à l’initiative de l’autorité contractante pour toute raison qui lui est propre ;

b) soit sur la demande de l’autorité contractante en cas de faute du titulaire du marché, et notamment dans les cas ci-après :

- refus de se conformer aux stipulations du marché ;

- refus répété d’exécuter un ordre de service ;

- absence de garantie de bonne exécution ;

- sous-traitance sans autorisation ou cession de travaux, objet du marché ;

- retard dans les travaux sans préjudice de l’application des pénalités de retard ;

- défaillance du titulaire nonobstant l’application de pénalités de retard;

- faute grave, fraude ou dol du titulaire ;

- fourniture de fausses informations ou le défaut de fournitures d’informations concernant les conditions de participation des candidats ou les capacités juridiques, techniques, financières essentielles à la validité de leur candidature ou à l’évaluation de leur offre visés à l’article 25 du présent décret. 101.2 Le marché est résilié de plein droit par l’autorité contractante :

a) en cas de décès ou incapacité civile du titulaire sauf si l’autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur; il en va de même en cas d’incapacité physique manifeste et durable ;

b) en cas de liquidation des biens si le titulaire n’est pas autorisé par le tribunal à continuer son exploitation ;

c) en cas de règlement judiciaire sauf si l’autorité contractante accepte les offres éventuellement faites par la masse des créanciers pour la continuation de l’entreprise ;

d) en cas de défaut de fourniture des garanties requises par le titulaire. 101.3 Tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation à la demande du titulaire :

a) en cas de défaillance de l’autorité contractante rendant l’exécution du marché impossible ;

b) en cas de défaut de paiement, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou

c) par suite d’un ajournement dans les conditions prévues à l’article 100 du présent décret. 101.4 Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties :

a) lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, comme indiqué à l’article 98.6 du présent décret ;

b) lorsqu’un cas de force majeure en rend l’exécution impossible. 101.5 En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu des articles 101.1 alinéa b), 101.2, 101.4 alinéa b), le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle