Article 100 — Code des marchés publics
De l’ajournement L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou prestations, objet du marché avant leur achèvement. 171102 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.
L’ajournement du marché par l’autorité contractante sans cause imputable au titulaire ouvre droit au paiement d’une indemnité au titulaire du marché couvrant les frais résultant de l’ajournement.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle