Article 6 — Code des investissements
Egalité de Traitement Les personnes physiques ou morales visées à l'article 4 du présent Code, reçoivent, dans les mêmes conditions d'éligibilité, le même traitement.
Les investisseurs étrangers reçoivent le même traitement que celui des investisseurs de nationalité malienne sous réserve des dispositions contraires aux lois ou aux traités et accords conclus par la République du Mali avec les Etats dont ils sont ressortissants.
Ils peuvent librement détenir jusqu'à 100 % des parts sociales ou actions de la société qu'ils envisagent de créer sous réserve des dispositions applicables aux secteurs d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique.
ARTIC LE 7: Protection des droits de propriété L'Etat garantit le respect des droits de propriété individuelle ou collective.
L'investisseur est garanti contre 'toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition de son entreprise, sauf pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, l'investisseur bénéficiera d'une indemnisation conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
Loi n°2012-016 de 2012 · source officielle