Article 9 — Code général des impôts
Les services des communes déterminent l’assiette, et assurent la liquidation, l’émission, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des taxes visées au point 3 de l’article 3.
Pour l’administration des impôts et taxes énumérés à l’alinéa 1 du présent article, les collectivités territoriales bénéficient de l’appui technique des services de l’État, en général, et des services du Trésor et des Impôts, en particulier.
Un arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances, des Affaires Domaniales et Foncières, des Mines, de l’Environnement et de l’Administration Territoriale précise les modalités de l’appui des services techniques de l’État.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle