Article 9 — Code général des impôts
A l’exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l’élection des membres des organes, à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, l’assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de l’institution.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle