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Article 9 — Code général des impôts

Les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632-633-634 n°1 du Code de Commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant ouverture aux droits proportionnels établis par les articles 684 et 810 sont dispensés de la formalité de l’enregistrement.

Toutefois les droits dus sur ces actes sont perçus lorsqu’un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités ou lorsqu’un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix et des sommes faisant l’objet soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.

8) Conseils de famille

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle