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Article 95 — Code général des impôts

Doivent être portés au crédit du compte d’exploitation : · a) la valeur des Hydrocarbures vendus, déterminée suivant les dispositions de l’article 14 ; · b) les plus-values provenant de la cession d’éléments quelconques de l’actif ; · c) tous autres revenus ou produits directement liés aux Opérations Pétrolières notamment, le cas échéant, ceux qui proviendraient de la vente de Substances Connexes, du transport des Hydrocarbures.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle