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Article 91 — Code général des impôts

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 du Livre de Procédures Fiscales, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont imposées de la façon suivante : · 1° sur la totalité lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de deux ans après la création ou l’acquisition ; · 2° la plus-value est comptée pour moitié lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent plus de deux ans et moins de cinq ans après la création ou l’acquisition ; · 3° la plus-value n’est retenue que pour le tiers de son montant lorsque la cession, le transfert ou la création interviennent plus de cinq ans après la création ou l’acquisition de l’élément cédé.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle