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Article 8 — Code général des impôts

Sans que la présente énumération soit limitative, l’assemblée générale a compétence pour : · 1° s’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de l’institution ; · 2° modifier les statuts et le règlement ; · 3° élire les membres des organes de l’institution et fixer leurs pouvoirs ; · 4° créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie ; · 5° approuver les comptes et statuer sur l’affectation des résultats ; · 6° adopter le projet de budget ; · 7° fixer, s’il y a lieu, le taux de rémunération des parts sociales ; · 8° définir la politique de crédit de l’institution ; · 9° créer toute structure qu’elle juge utile ; · 10° traiter de toutes autres questions relatives à l’administration et au fonctionnement de l’institution.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle