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Article 88 — Code général des impôts

La copie collationnée du titre de la dette dont la déduction est demandée est dispensée du timbre tant qu’il n’en est pas fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée.

28) Travaux publics

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle