Article 85 — Code général des impôts
LPF- Les patentés qui dans le cours de l’année entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient tout d’abord, doivent en faire la déclaration dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais.
Il en est de même pour les contribuables qui viennent à occuper des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.
Le défaut de déclaration dans le délai indiqué à l’article 84 du présent Livre est sanctionné par l’inscription au rôle d’un droit supplémentaire égal au montant des droits compromis.
Les patentés visées à l’article 84 du présent Livre ci-avant et au présent article sont tenus d’acquitter leur patente par anticipation.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle