Article 84 — Code général des impôts
LPF- Les contribuables qui entreprennent une profession assujettie à la patente sont tenus d’en faire la déclaration par écrit au service d’assiette compétent, dans les dix jours de l’opération.
Le défaut de déclaration dans le délai susvisé est sanctionné par une amende égale au montant des droits de patente dus dans les conditions de droit commun.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle