Article 84 — Code général des impôts
Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés de caution mutuelle, chaque associé est imposé pour sa part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
Dans les sociétés en commandite simple n’ayant pas exercé l’option prévue à l’article 83 du présent Code, l’impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part respective de bénéfices, et pour le surplus au nom de la société.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle